Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - Article 22
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Article 22
- Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 5 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951
- Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
- Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.
