Décret n°71-209 du 18 mars 1971 - Article 11
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Article 11
- Abrogé par Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 21
Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission.
