Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - Article 1
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Article 1
La consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, est donnée :
1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et régulièrement déclaré en conformité de l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.
2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et des articles 4 à 6 du décret susvisé du 24 avril 1972.
3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret susvisé du 7 janvier 1959.
4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
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Nouveaux textes:
Décret 59-146 1959-01-07 art. 9
Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 4 (M)
Décret 72-318 1972-04-24 art. 2, art. 4 à 6
Décret n°72-318 du 24 avril 1972 - art. 2 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-4 (M)
Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 4 (M)
Décret 72-318 1972-04-24 art. 2, art. 4 à 6
Décret n°72-318 du 24 avril 1972 - art. 2 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-4 (M)
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