Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - Article 1

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Article 1
La consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, est donnée :

1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et régulièrement déclaré en conformité de l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.

2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et des articles 4 à 6 du décret susvisé du 24 avril 1972.

3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret susvisé du 7 janvier 1959.

4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

NOTA:

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.


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