Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - Article 8

Chemin :




Article 8

Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du Code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.


Liens relatifs à cet article