Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - Article 8
Chemin :
Article 8
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du Code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
