Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 44
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 3
- Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 7
I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.
Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.
Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.
Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.
France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.
Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d'une ligne éditoriale indépendante.
La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public.
II. - Abrogé.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.
A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.
Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes.
V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
VI. - Tout journaliste d'une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007 - art. (VNE)
Décision n° 2008-891 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-887 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-889 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-894 du 21 octobre 2008, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 57, v. init.
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 75 (V)
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 76 (V)
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 76 (V)
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 89 (V)
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 75, v. init.
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 76, v. init.
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 89, v. init.
LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art., v. init.
Classifications et salaires - art. (VE)
Classifications et salaires - art. (VE)
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 17, v. init.
Décision n°2009-246 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-248 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-249 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-250 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-277 du 28 avril 2009, v. init.
Décision n°2009-278 du 28 avril 2009, v. init.
Décision n°2009-279 du 28 avril 2009, v. init.
Décision n°2009-280 du 28 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-536 du 23 juin 2009, v. init.
Décision n°2009-541 du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009-790 du 20 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009-792 du 20 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009-779 du 20 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009-791 du 20 octobre 2009, v. init.
Décret n°2010-417 du 27 avril 2010 - art. (V)
Décret n°2010-417 du 27 avril 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-85 du 25 janvier 2012 - art. (V)
Décret n°2012-85 du 25 janvier 2012 - art., v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décision n° 2013-238 L du 18 avril 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (V)
