Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 34-1
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Article 34-1
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.
Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.
La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Cité par:
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18 (V)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-4 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (M)
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Arrêté du 26 novembre 1987 - art. 2 (M)
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Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3-2 (V)
Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 23 (M)
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Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 4 (Ab)
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Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 2 (M)
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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 1 (M)
Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 12 (Ab)
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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 2 (M)
Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 21 (Ab)
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Arrêté du 28 septembre 1992 - art. 3 (M)
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Code du patrimoine. - art. L132-2 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (M)
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Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3-2 (V)
Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 23 (M)
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Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 4 (Ab)
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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 12 (Ab)
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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 2 (M)
Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 21 (Ab)
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