Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - Article 4
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Article 4
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 613-6 du même code à l'expiration d'un délai de un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non-salarié de la profession [*maintien des droits, fin de versement*].
Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, le service des prestations tant en ce qui concerne l'assuré que les ayants droit est supprimé dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1962.
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Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L613-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
Décret 62-1264 1962-10-30 ART. 1
Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
Décret 62-1264 1962-10-30 ART. 1
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