Loi n°76-656 du 16 juillet 1976 - Article 2
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Article 2
Le contrôle du financement des actions prévues à l'article précédent sera effectué dans les conditions visées aux articles L. 920-10, L. 920-11 et L. 951-13 du code du travail.
Les fonds non employés à l'issue de ces actions seront versés au Trésor public par les centres conventionnés.
NOTA:
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-8 sont remplaçées par les articles L. 951-13.
