Décret n°89-73 du 3 février 1989 - Article 6

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Article 6

L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

NOTA:

[*Nota : décret 89-73 du 3 février 1989 art. 8 : les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer.*]


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