Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Article 10
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Article 10
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
A défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.
A défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
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Cite:
Cité par:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 13 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)
Cité par:
Observations du - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-24 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-24 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
