Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - Article 65-1
Chemin :
Article 65-1
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 94 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 94 (M)
Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 13 (VT)
Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 - art. 4 bis (Ab)
Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 - art. 11 (Ab)
Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 - art. 15 (V)
Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 - art. 15 (V)
Décret n°82-286 du 26 mars 1982 - art. 5 (V)
Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 17 (M)
Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 17 (VT)
Arrêté du 28 juin 2000 - art. 2 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R422-47 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 94 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 94 (M)
Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 13 (VT)
Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 - art. 4 bis (Ab)
Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 - art. 11 (Ab)
Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 - art. 15 (V)
Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 - art. 15 (V)
Décret n°82-286 du 26 mars 1982 - art. 5 (V)
Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 17 (M)
Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 17 (VT)
Arrêté du 28 juin 2000 - art. 2 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R422-47 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
