Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - Article 24
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Article 24
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 104-1 (Ab)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 75 (Ab)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-1 (M)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-1 (VT)
Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-2 (VT)
Décret n°91-687 du 14 juillet 1991 - art. 2 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 30 (Ab)
Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 23 (Ab)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (AbD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (VD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (AbD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (VD)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (M)
Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 75 (Ab)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-1 (M)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-1 (VT)
Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-2 (VT)
Décret n°91-687 du 14 juillet 1991 - art. 2 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 30 (Ab)
Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 23 (Ab)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (AbD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (VD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (AbD)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (VD)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (M)
