Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - Article 22

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Article 22
Les infractions définies par la présente loi et par les règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants sont constatées, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :

Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure et du service des mines, assermentés et commissionnés à cet effet ;

Les membres des commissions de surveillance.

NOTA: [*Loi 92-125 art. 3 : la référence services extérieurs est remplaçée par celle à : services déconcentrés*]


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