Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - Article 22
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Article 22
Les infractions définies par la présente loi et par les règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants sont constatées, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :
Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure et du service des mines, assermentés et commissionnés à cet effet ;
Les membres des commissions de surveillance.
NOTA: [*Loi 92-125 art. 3 : la référence services extérieurs est remplaçée par celle à : services déconcentrés*]
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Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 19 (M)
Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab)
Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 3 (M)
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Arrêté du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 - art. 4 (Ab)
Décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 210 (VT)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 210 (M)
Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 19 (M)
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