Loi n°60-808 du 5 août 1960 - Article 18-1
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Article 18-1
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l'article 15, des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 du code rural le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
Les conventions conclues en application du premier alinéa du présent article sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d'affaires.
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Décret n°92-187 du 27 février 1992 - art. 11 (M)
Décret n°92-187 du 27 février 1992 - art. 11 (V)
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 - art. 9 (V)
Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 12 (Ab)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 8 (M)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 8 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1028 quater (M)
Décret n°92-187 du 27 février 1992 - art. 11 (V)
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 - art. 9 (V)
Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 12 (Ab)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 8 (M)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 8 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1028 quater (M)
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