Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 98
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Article 98
Chaque électeur dispose d'une voix [*nombre*].
Le vote [*règles*] a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
NOTA: [* Cet article est abrogé à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale.*]
