Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 - Article 14
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Article 14
L'exercice comptable comprend les douze mois de l'année civile ; il commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
La période d'engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 45 (Ab)
Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 11 (Ab)
Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 - art. 7 (V)
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 10 (V)
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 8 (V)
Décret n°74-355 du 26 avril 1974 - art. 18 (V)
Décret n°78-266 du 8 mars 1978 - art. 18 (V)
Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 37 (V)
Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 38 (T)
Décret n°90-406 du 16 mai 1990 - art. 16 (V)
Décret n°90-544 du 2 juillet 1990 - art. 14 (Ab)
Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 - art. 14 (V)
Annexe du - art. R141-17, v. init.
Code de l'environnement - art. R322-39 (V)
Code de l'environnement - art. R421-28 (V)
Code de l'éducation - art. D452-13 (V)
Code de la défense. - art. R3413-16 (V)
Code de la défense. - art. R3413-50 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R123-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R123-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R256-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R141-17 (V)
Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 11 (Ab)
Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 - art. 7 (V)
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 10 (V)
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 8 (V)
Décret n°74-355 du 26 avril 1974 - art. 18 (V)
Décret n°78-266 du 8 mars 1978 - art. 18 (V)
Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 37 (V)
Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 38 (T)
Décret n°90-406 du 16 mai 1990 - art. 16 (V)
Décret n°90-544 du 2 juillet 1990 - art. 14 (Ab)
Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 - art. 14 (V)
Annexe du - art. R141-17, v. init.
Code de l'environnement - art. R322-39 (V)
Code de l'environnement - art. R421-28 (V)
Code de l'éducation - art. D452-13 (V)
Code de la défense. - art. R3413-16 (V)
Code de la défense. - art. R3413-50 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R123-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R123-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R256-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R141-17 (V)
