Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 99

Chemin :




Article 99

Les établissements qui ont pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion, ou d'apporter leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire, sont soumis à la présente loi.


Liens relatifs à cet article