Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 21
Chemin :
Article 21
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau.
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 14 (Ab)
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 14 (M)
Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 - art. 4 (Ab)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31 (Ab)
Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 - art. 6 (Ab)
Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 - art. 7 (Ab)
Décret n°85-351 du 19 mars 1985 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 15-2 (Ab)
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 3 (M)
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 3 (V)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 11 (Ab)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (M)
Code du travail - art. L439-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L439-1-1 (M)
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 14 (M)
Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 - art. 4 (Ab)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31 (Ab)
Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 - art. 6 (Ab)
Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 - art. 7 (Ab)
Décret n°85-351 du 19 mars 1985 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 15-2 (Ab)
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 3 (M)
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 3 (V)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 11 (Ab)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (M)
Code du travail - art. L439-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L439-1-1 (M)
