Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - Article 8-1
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Article 8-1
- Modifié par Décret n°91-173 du 18 février 1991 - art. 3
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "
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Code de l'éducation - art. R421-44 (V)
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