Décret n°88-673 du 6 mai 1988 - Article 4

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Article 4

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article R. 742-10 code de la sécurité sociale.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.


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