Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - Article 21
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Article 21
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article 207, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
