Arrêté du 28 décembre 1987 - Article 3

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Article 3

L'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant :

a

Rémunération brute journalière : Inférieure à 1 plafond journalier.

Assiette forfaitaire : 0,22 plafond journalier

b

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 0,66 plafond journalier

c

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 1,10 plafond journalier

d

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 1,54 plafond journalier

e

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 1,98 plafond journalier

f

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,42 plafonds journaliers

g

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,86 plafonds journaliers

h

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 3,30 plafonds journaliers


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