Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 21

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Article 21

Lorsque deux ou plusieurs aveugles ou grands infirmes habitant en commun ont droit à la majoration spéciale prévue à l'article 7 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961, le montant de la majoration perçue par chacun d'eux est réduit d'un quart.

Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 18 sont applicables aux infirmes, aveugles et grands infirmes lorsque ces derniers remplissent les conditions relatives aux ressources.


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