Arrêté du 30 juin 1979 - Article 4-1
Chemin :
Article 4-1
- Modifié par Arrêté 2001-07-30 art. 4 JORF 31 juillet 2001
Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 108 683.
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F.
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F.
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F.
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F.
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 484 F.
A compter du 1er janvier 2002
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 568,62.
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 100,68 Euros.
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 100,68 Euros et 1 583,79 Euros.
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 583,79 Euros et 2 034,13 Euros.
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 034,13 Euros et 3 167,43 Euros.
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 167,43 Euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 73,79 Euros.
NOTA:
NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 8 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.
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Cite:
Arrêté 1979-06-30 art. 8
Arrêté 2001-07-30
Arrêté 2001-07-30
