Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - Article 14
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Article 14
I.-(Paragraphe modificateur)
II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
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Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R3124-10, v. init.
Décision n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - art., v. init.
Avenant à l'accord national du 9 septembre 1998... - art. 4 (VE)
Code du travail - art. R261-3-1 (M)
Code du travail - art. R261-3-1 (VT)
Code du travail - art. R3124-10 (VD)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R3124-10, v. init.
Décision n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - art., v. init.
Avenant à l'accord national du 9 septembre 1998... - art. 4 (VE)
Code du travail - art. R261-3-1 (M)
Code du travail - art. R261-3-1 (VT)
Code du travail - art. R3124-10 (VD)
