Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - Article 8
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Article 8
I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)
V.-Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000] sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000, v. init.
Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)
Code du travail - art. L212-5 (Ab)
Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)
Code du travail - art. L212-5 (Ab)
Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Cité par:
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 8 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-27 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-27 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-27 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-27 (V)
