Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - Article 233
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;
3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
5° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.
Liens relatifs à cet article
Loi 52-1310 1952-12-10 art. 6, art. 8, art. 9
Loi 84-756 1984-08-07
Loi 84-821 1984-09-06
Loi 88-82 1988-01-22 art. 139
Loi 88-1028 1988-11-09 art. 80, art. 81, art. 82, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 80 (V)
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 81 (V)
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 93 (M)
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 94 (V)
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 95 (V)
Loi 99-209 1999-03-19 art. 33 à 36
