Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - Article 23-1
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Article 23-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
NOTA:
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, article 20 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 19 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (date indéterminée).
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Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 1 (M)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 9 (V)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. Annexe I (V)
Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 20, v. init.
Décret n°2012-374 du 16 mars 2012 (V)
Décret n°2012-374 du 16 mars 2012, v. init.
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 9 (V)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. Annexe I (V)
Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 20, v. init.
Décret n°2012-374 du 16 mars 2012 (V)
Décret n°2012-374 du 16 mars 2012, v. init.
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
