Décret n°93-552 du 27 mars 1993 - Article 3

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Article 3

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires nouveaux énumérés ci-après :

Première année : 10 ;

Deuxième année : 8,8 ;

Troisième année : 7,6 ;

Quatrième année : 6,4 ;

Cinquième année : 5,3 ;

Sixième année : 4,3 ;

Septième année : 3,5 ;