Décret n°95-1240 du 21 novembre 1995 - Article 13

Chemin :




Article 13

Tout travail public ou privé est interdit, à l'exclusion des travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, du domaine public fluvial ou des ouvrages publics, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les travaux de prospection et d'installation d'une nouvelle station de pompage d'eau dans la nappe phréatique peuvent être réalisés après autorisation du ministre chargé de la protection de la nature conformément à l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière ou touristique sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.


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