Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - Article 19
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Article 19
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.
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Nouveaux textes:
Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-3 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-3 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (V)
