Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - Article 10
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Article 10
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de :
- cinq représentants des associations agréées ;
- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
- trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
- deux représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
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