Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - Article 10

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Article 10

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de :

- cinq représentants des associations agréées ;

- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

- trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;

- deux représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.


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