Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Article 9
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Article 9
L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé ;
2° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
3° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé.
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