Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - Article 28
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Article 28
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D, titulaires des permis B, C et D, justifiant de cinq ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
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Cite:
Loi 86-11 1986-01-09 art. 35
