Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 18
Chemin :
Article 18
Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.
