Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 - Article 5

Chemin :




Article 5

Les stages mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour son application.


Liens relatifs à cet article