Article 36
L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel *autorité compétente* prévue à l'article 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi *critères*.
NOTA:
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative relatives à l'allocation aux adultes handicapés contenues dans le présent article.*
Cite:
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Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 12 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 12 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)