Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 01 décembre 2010

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 60 () JORF 14 juin 2006

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;

6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.


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