Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - Article 10
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Article 10
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable [*bénéficiaires*] :
aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 p. 100 du salaire minimum de croissance ;
aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 p. 100 du salaire minimum de croissance.
