Décret n°84-84 du 1 février 1984 - Article 10
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Article 10
Les modes de transfert sont les suivants :
1° Les cessions des terres doivent être effectuées :
Soit par bail emphytéotique, soit par bail à long terme, soit par bail à domaine congéable. Elles peuvent, en outre, être effectuées soit par bail à ferme avec état des lieux, soit par cession de bail conformément aux articles L. 411-35 et 411-38 du code rural ; le bail doit être conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au livre IV, titre Ier, du code rural.
Lorsque le cédant est propriétaire des terres qu'il donne à bail au sens du précédent alinéa, il doit en outre respecter les dispositions relatives au prix du fermage incluses dans les articles du code rural L. 411-11 à L. 411-24, d'une part, et R. 411-1 à R. 411-9, d'autre part,
Soit en propriété à titre gratuit ou onéreux dans les cas visés à l'article 8 (2° b).
2° Les cessions de bâtiments visés à l'article 6 (3°) doivent être effectuées par bail ou en propriété à titre gratuit ou onéreux.
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Cite:
Cité par:
Code rural L411-35, L411-38, L411-11 à L411-24, R411-1 à R411-9
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 8 (M)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 8 (M)
Cité par:
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 12 (Ab)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 3 (V)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 5 (M)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 5 (V)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 6 (V)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 3 (V)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 5 (M)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 5 (V)
Décret n°84-84 du 1 février 1984 - art. 6 (V)
