Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 - Article 5

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Article 5
La rémunération mensuelle des stagiaires accueillis dans les travaux d'utilité collective est prise en charge par l'Etat.

Elle est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles R. 961-6 à R. 961-13 du code du travail.

Son montant est déterminé par le décret prévu à l'article L. 961-5 du même code.


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