Loi n°84-741 du 1 août 1984 - Article 28

Chemin :




Article 28

Les durées prévues aux articles L. 461-3, L. 461-10, L. 462-4 et L. 462-5 du code rural et de la pêche maritime sont portées de six à neuf ans.


Liens relatifs à cet article

Cite: