Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 3-2
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Article 3-2
- Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21
- Transféré par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 42
Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
