Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 88-1
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Article 88-1
L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.
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LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L71-113-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L72-103-2 (VD)
LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L71-113-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L72-103-2 (VD)
