Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 36
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- Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 26
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés ;
3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 3 (V)
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 3 (V)
Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 - art. 3 (V)
Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 6 (V)
Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 - art. 6 (V)
Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 - art. 4 (VD)
Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 - art. 5 (VD)
Décret n°92-849 du 28 août 1992 - art. 3 (V)
Décret n°92-850 du 28 août 1992 - art. 3 (V)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 5 (VD)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 6 (VD)
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 3 (VD)
Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 - art. 5 (V)
LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11 (V)
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11 (V)
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 27 (V)
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11, v. init.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 27, v. init.
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-1067 du 8 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 janvier 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 13 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 18 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 13, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 18, v. init.
Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 4 (VD)
Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 3 (VD)
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 4 (VD)
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 5 (VD)
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 7 (VD)
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Décret n°2012-523 du 20 avril 2012 - art. 3 (VD)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 3 (VD)
