Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - Article 33
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Article 33
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.
NOTA:
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
