Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - Article 9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 34
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'Etat définit la réglementation sociale et veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la réglementation correspondante. Il en contrôle l'application.
L'Etat définit les règles de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables aux transports. Il veille à leur mise en oeuvre et en contrôle l'application.
Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
Est nulle de plein droit, dans les contrats de transport, dans les contrats relatifs au déménagement et dans les contrats de travail, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés.
Liens relatifs à cet article
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44 (V)
Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 24 (V)
Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 24 (VT)
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Nouveaux textes:
Code des transports - art. L1311-4 (VD)
Code des transports - art. L1611-1 (VD)
