Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - Article 5
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Article 5
La cotisation est exigible annuellement [*périodicité*] et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du payement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
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Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 - art. 3 (V)
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Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 - art. 3 (V)
Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 - art. 3 (V)
Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 - art. 3 (V)
Décret n°74-526 du 20 mai 1974 - art. 4 (V)
Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 - art. 3 (M)
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Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 - art. 3 (V)
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Nouveaux textes:
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