Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - Article 5

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Article 5

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative.

Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an.

NOTA:

Dans sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012 (NOR CSCX1236184S), article 1, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 32.


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