Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - Article 9
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Article 9
L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
NOTA:
[*Nota : décret 89-73 du 3 février 1989 art. 8 : les dispositions du décret 89-73 sont applicables aux DOM.*]
